A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant qui est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l’article 96;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et participe, en application de cette loi, à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social ou au programme de revenu de base;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3; D. 627-2014, a. 9; D. 1398-2022, a. 6.
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant qui est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l’article 96;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3; D. 627-2014, a. 9.
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant est dans une situation qui, au sens de l’article 49 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), risquerait de l’amener au dénuement total;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3.